Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes (incluant les extincteurs portatifs) de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et l'annexe II section 1 du règlement (UE) 2024/573, ou des solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.