Article R3252-6
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 2
Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.