Arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques

JORF n°0024 du 29 janvier 2013

En vigueur depuis le 30/01/2013En vigueur depuis le 30 janvier 2013

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

I. ― Sous réserve des dispositions du II, l'organisme technique contrôle l'état mécanique des ouvrages, à l'exclusion des ouvrages aériens BT isolés.
A cette fin, l'organisme technique élabore dans des délais compatibles avec les échéances mentionnées au II un référentiel de contrôle adapté aux différentes catégories d'ouvrages et à leur âge.
L'organisme technique procède pour chaque ouvrage aux vérifications qu'il estime nécessaires pour s'assurer que l'état des composants (supports, armements, câbles, isolateurs et solidité de la tenue au sol du support) est compatible avec leur fonction.
Si l'ouvrage considéré relève du niveau de tension HTB, au moins 5 % de ses portions qui sont situées dans des lieux usuellement accessibles au public et d'une façon générale dans des lieux où leur présence est susceptible de générer des risques particuliers pour la sécurité publique en cas de ruine font au moins l'objet d'une vérification visuelle.
Si l'ouvrage considéré relève du niveau de tension HTA, au moins 3 % de ses portions constituées de conducteurs nus font au moins l'objet d'une vérification visuelle. Toutefois, au sens du présent alinéa, est réputé constituer un unique ouvrage l'ensemble du départ HTA depuis le poste source jusqu'à ses ramifications finales même lorsque ces dernières relèvent du niveau de tension BT.
II. ― Pour un ouvrage donné, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les conditions et délais mentionnés ci-après.

ANCIENNETÉ DE L'OUVRAGE
au moment de l'entrée en vigueur
du présent arrêté
OUVRAGES HTB
OUVRAGES HTA
et leurs ramifications en BT
Plus de 60 ans
Dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté


Entre 40 et 60 ans
Dans les 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Moins de 40 ans
Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Ouvrage récent ayant subi un contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté
Dans les 20 ans à compter du contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté


Pour l'application du présent II aux ouvrages HTB, tout ouvrage dont l'ancienneté est inhomogène au regard des tranches d'âges susmentionnées est réputé constituer autant d'ouvrages différents qu'il y a de tranches concernées, sauf s'il est procédé comme si cet ouvrage avait l'âge de son tronçon le plus ancien.
Pour l'application du présent II aux ouvrages HTA et leurs ramifications en BT, tous les ouvrages doivent avoir été contrôlés la première fois dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et au moins 50 % d'entre eux dans un délai de 10 ans. Le gestionnaire des ouvrages fournit à l'autorité compétente un programme de contrôle mentionnant les ouvrages et la date à laquelle le contrôle aura été réalisé.
Dans tous les cas, pour un ouvrage donné, le contrôle effectué en application du I est ensuite renouvelé tous les 20 ans.