Code général des impôts

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Article 1678 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)

1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.

2. (Abrogé)

3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).

(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.