Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique

JORF n°0071 du 25 mars 2009

En vigueur depuis le 01/03/2013En vigueur depuis le 01 mars 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 20

Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Modifié par Décret n°2013-34 du 10 janvier 2013 - art. 2

I. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes pour lesquelles est sollicité le visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Ces projets lui sont soumis par les services producteurs de la statistique publique.

Il vérifie que ces projets :

a) Ont reçu un avis d'opportunité favorable d'un président d'une commission thématique du Conseil national de l'information statistique ; ou

b) Sont prévus par une loi spéciale ; ou

c) Présentent un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.

Il évalue les modalités de mise en œuvre prévues par le service producteur, notamment en prenant en compte la qualité statistique du projet, la charge qu'implique l'enquête pour les personnes physiques ou morales qui en font l'objet, le degré de concertation avec les utilisateurs et le respect des termes de l'avis d'opportunité.

En cas d'évaluation favorable du projet, il donne à l'enquête un avis de conformité ainsi qu'un avis sur son caractère obligatoire.

Le comité examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique et à la demande de ce dernier les statistiques produites par des organismes de droit privé.

Il évalue notamment la qualité statistique des processus ayant conduit à ces statistiques et leur conformité aux règles de l'art reconnues par la profession. Il transmet les conclusions de cet examen au président du Conseil national de l'information statistique.

II. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de celle-ci les processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Le résultat de cet examen est traduit dans un avis.

III. - Le président du comité du label de la statistique publique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition conjointe des présidents du Conseil national de l'information statistique et de l'Autorité de la statistique publique ou, à défaut, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.