Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
Ces revenus sont déterminés et doivent être déclarés avant la date fixée chaque année selon les modalités prévues pour le régime de base.
A défaut de la déclaration par l'affilié de ses revenus non-salariés dans les délais, il est procédé, d'office, à l'appel d'une cotisation calculée en fonction du revenu maximum susvisé.
Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite.
Le taux, le coût d'acquisition du point et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
La cotisation est due, sans limite d'âge, jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle.
Lorsque l'activité professionnelle est poursuivie après la date de prise d'effet de la retraite, la cotisation reste exigible, sous réserve des dispositions de l'article 2-2.
La cotisation est attributive de points de retraite si l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2026, est fixé, pour le régime complémentaire, par le conseil d'administration.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.