Article R213-5-2
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2012-1515
du 28 décembre 2012 - art. 12
Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.