Code de l'aviation civile

En vigueur du 19/06/2022 au 01/11/2023En vigueur du 19 juin 2022 au 01 novembre 2023

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Article D242-8

Version en vigueur du 30/12/2012 au 19/06/2022Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 19 juin 2022

Modifié par Décret n°2012-1495 du 27 décembre 2012 - art. 1

Par dérogation à l'article D. 242-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.

Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.