Article 5
Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article 6.
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JORF n°0302 du 28 décembre 2012
Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article 6.
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