Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 384 quinquies A

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 1

L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le service de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.