Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 1060

Version en vigueur depuis le 27/12/2012Version en vigueur depuis le 27 décembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 2

La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.