En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 26

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8

Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire.