En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8

Lorsqu'un crime, un délit, ou leur tentative, a été commis, hors du territoire de la République, par le capitaine d'un navire battant pavillon français ou avec sa complicité, l'autorité consulaire ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de l'Etat présent sur les lieux effectue, dès qu'elle a connaissance de l'infraction, une enquête dans les conditions prévues à l'article 20.

Si l'autorité consulaire l'estime nécessaire, elle prend, si possible avec l'accord de l'exploitant du navire, les mesures utiles afin de pourvoir au remplacement du capitaine. Elle en informe le directeur interrégional de la mer du port d'immatriculation du navire.