En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8

La poursuite des contraventions maritimes des quatre premières classes est exercée par le directeur interrégional de la mer ou le fonctionnaire qu'il désigne, sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article 44 du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur interrégional de la mer chaque fois qu'il l'estime opportun.