Décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart.

En vigueur depuis le 25/07/1985En vigueur depuis le 25 juillet 1985

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/07/1985Version en vigueur depuis le 25 juillet 1985

Modifié par Décret n°85-763 du 18 juillet 1985, art. 2 v. init.

L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;


c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.