Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 05/01/2008 au 01/11/2012En vigueur du 05 janvier 2008 au 01 novembre 2012

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Article D313-2

Version en vigueur du 05/01/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 novembre 2012

Création Décret n°2008-6 du 2 janvier 2008 - art. 1

Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.