Article 8
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
Il prépare et exécute les décisions du conseil ;
Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
Il élabore le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation du conseil ;
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
Il conclut les contrats et les conventions sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18 ;
Il rend compte de sa gestion au conseil ;
Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité.