Article D711-4
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800
du 2 septembre 2013 - art. 1
Le comité mahorais de coordination est informé par les services compétents de l'Etat :
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ;
2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ;
3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1.