Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 21/10/2012En vigueur depuis le 21 octobre 2012

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Article 13

Version en vigueur depuis le 21/10/2012Version en vigueur depuis le 21 octobre 2012

La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.

Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.