Article 13
Les personnes recrutées en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisées selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Les personnes recrutées en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisées selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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