Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines

JORF n°0159 du 11 juillet 2009

En vigueur depuis le 02/09/2012En vigueur depuis le 02 septembre 2012

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Article 8

Version en vigueur depuis le 02/09/2012Version en vigueur depuis le 02 septembre 2012

Modifié par Arrêté du 17 août 2012 - art. 1

En cas de non-confirmation de la suspicion par le test de confirmation cité au 2 du II de l'article 4, les APMS visés à l'article 6 sont levés par le préfet.

En cas de confirmation de la suspicion par le résultat d'un des examens prévus au III de l'article 4, ces APMS sont remplacés par les APDI ou APMS visés aux articles 9 à 12, selon les cas suivants :

1. Si l'animal est atteint de tremblante atypique, l'article 9 s'applique.

2. Si l'animal est atteint de tremblante classique, l'article 10 s'applique.

3. Si l'animal est suspect d'EST similaire à l'ESB, l'article 11 s'applique.

4. Si l'animal est atteint d'EST similaire à l'ESB, l'article 12 s'applique.

5. Dans tous les cas, les articles 13, 14, 15 et 16 s'appliquent.