Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 07/09/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 07 septembre 2023

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Article R30

Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

L'agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.