Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 05/08/2012En vigueur depuis le 05 août 2012

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Article 242-14.08

Version en vigueur depuis le 05/08/2012Version en vigueur depuis le 05 août 2012

Modifié par Arrêté du 11 juillet 2012 - art. 1

Mouillage

I. - Les navires sont considérés comme conformes aux dispositions du présent chapitre s'ils sont équipés de dispositifs de mouillage conformément au règlement d'une société de classification habilitée.

II. - Tous les navires disposent d'au moins deux ancres, dont une à poste. Les apparaux de mouillage motorisés disposent d'une source d'énergie de secours, ou bien doivent pouvoir être mis en œuvre à la main.