Article 412-77
Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.
Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé dans les conditions prévues à l'article D. 214-5 ou D. 214-8 du code monétaire et financier selon le cas.