Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016En vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

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Article L321-14

Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :

a) Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

b) Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.

L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement.

Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.

La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.