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Article L320-58
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788
du 31 mai 2012 - art. 2
Les délais prévus à l'article L. 320-15 pour l'envoi des lettres de licenciements prononcés pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.