Code des procédures civiles d'exécution

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Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article R322-48

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.
Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes.
La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication.


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