Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur depuis le 01/06/2012En vigueur depuis le 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R222-21

Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.


L'acte de saisie contient à peine de nullité :


1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;


2° La désignation détaillée du bien saisi ;


3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;


4° La mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;


5° La mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article R. 222-18 ;


6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;


7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;


8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles L. 222-2, R. 222-17, R. 222-18 et R. 511-5 à R. 511-8.


Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.