Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article R124-7

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :


1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;


2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.


En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.


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