Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/04/2012En vigueur depuis le 23 avril 2012

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Article 227-6.06

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

Moyens de signalisation sonore

Tout navire doit être équipé d'un moyen de signalisation sonore.

Sur les navires effectuant une navigation de 3e catégorie, ce moyen de signalisation doit être fixe et fonctionner à partir d'une source d'énergie électrique ou pneumatique.

Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.

A bord des navires exploités en 4e ou en 5e catégorie, le moyen de signalisation sonore peut être indépendant de toute source d'énergie.