Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

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Article 227-4.02

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

Moyens de lutte. - Généralités. - Entretien

Les moyens de lutte contre l'incendie sont disposés à bord de façon à demeurer en permanence visibles et faciles d'accès.

Les extincteurs sont placés soit à l'intérieur du local à protéger, soit près de la porte d'entrée de ce local.

Les extincteurs contenant un fluide sous pression ne doivent pas être placés dans des locaux de couchage ou autres locaux situés sous pont.

Les extincteurs sont de type approuvés et entretenus conformément aux dispositions du chapitre 322-3 du présent règlement.

Les installations fixes d'extinction incendie sont également soumises à un contrôle annuel selon les mêmes modalités que les extincteurs.