Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/04/2012En vigueur depuis le 23 avril 2012

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Article 226-6.08

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

Echelles de pilote

1. Les navires effectuant des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à embarquer des personnes à la mer doivent avoir des échelles de pilote répondant aux prescriptions fixées par l'annexe 226-6.A.1.

2. De nuit, on doit éclairer efficacement la muraille du navire à l'emplacement de l'échelle ainsi que l'endroit du pont où le pilote accède au navire.

3. Des dispositions sont prises pour qu'il soit possible de passer sans danger du haut de l'échelle sur le pont du navire. L'installation de l'échelle, ainsi que l'embarquement et le débarquement doivent être surveillés par une personne spécialement désignée par le capitaine.