Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 226-4.06

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie dans les locaux de l'appareil propulsif


Un dispositif fixe de détection d'incendie d'un type approuvé conformément à la division 311 doit être installé dans les locaux contenant les machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale.

Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la fumée ou d'autres produits de combustion et déclencher une alarme sonore et visuelle, distincte de celle de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, à la timonerie.