Décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JORF n°0109 du 10 mai 2012

En vigueur depuis le 01/06/2012En vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012


Jusqu'au prochain renouvellement général des instances, le contingent d'agents mis à disposition mentionné à l'article 19 du décret du 19 mars 1986 dans sa rédaction issue du présent décret est réparti comme suit :
1° Chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre de voix totalisées au niveau national lors des élections au comité technique d'établissement bénéficie de trois agents mis à disposition ;
2° L'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d'entre elles avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre d'agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.