Article R322-24
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658
du 4 mai 2012 - art. 1
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.