Livre des procédures fiscales

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Article L134

Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-2, L. 8271-4 et L. 8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.