Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

JORF n°0095 du 23 avril 2009

En vigueur depuis le 07/05/2012En vigueur depuis le 07 mai 2012

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Article 26

Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-649 du 4 mai 2012 - art. 13

I. ― Le directeur de l'établissement public du parc est directeur du port de Port-Cros. Il peut déléguer les compétences qu'il détient à ce titre à des agents de l'établissement public du parc.

II. - Le directeur de l'établissement public du parc exerce, dans les espaces maritimes compris dans le cœur marin entourant l'île de Port-Cros défini au 2° du II de l'article 1er, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dans la mesure nécessaire à la préservation de ces espaces maritimes.

III. - Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20 et 21 depuis la réunion précédente.