Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 42

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 11

Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :

― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ;

― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci.

La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.