Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article R4412-117

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.

L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.


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