Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

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Article 227-11.01

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Création Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

Exercices et formations

L'équipage doit être suffisamment entraîné aux fonctions à remplir en situation normale et, en cas de situation d'urgence, cet entraînement doit porter selon le cas sur ce qui suit :

- la mise à l'eau du radeau de sauvetage en cas d'abandon ;

- l'utilisation des moyens fixes et mobiles de lutte contre l'incendie ;

- l'utilisation des signaux de détresse et de la pyrotechnie ;

- la fermeture des prises d'eau et des vannes de sortie sur coque ;

- l'utilisation des brassières de sauvetage ;

- le fonctionnement du circuit d'assèchement en cas de voie d'eau ;

- le fonctionnement de l'équipement radio et de la radiobalise de localisation des sinistres si le navire en est équipé.

Ces dispositions peuvent être vérifiées au cours de visites par les inspecteurs de la sécurité des navires, notamment en effectuant des exercices.