Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 05/11/2014En vigueur depuis le 05 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R518-65

Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

La société présente dans sa demande :

1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;

2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;

3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.

II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :

1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;

2° Elle dispose des compétences nécessaires ;

3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.

Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.

III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.