Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 26/10/2011 au 31/01/2023En vigueur du 26 octobre 2011 au 31 janvier 2023

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Article 228-4.07

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

Communication entre la timonerie et les locaux de machines

Deux moyens distincts réversibles de communication entre la timonerie et la plate forme de commande des locaux de machines doivent être prévus. L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordres aux machines du type télégraphe ; sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels l'autorité compétente peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe.