Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024En vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 228-5.34

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

Dispositifs automatiques d'alarme et de détection de l'incendie

Lorsque l'autorité compétente a autorisé, en vertu du paragraphe 1 de l'article 228-5.28, une construction en matériaux combustibles, ou lorsque des matériaux combustibles sont utilisés par ailleurs, en quantités notables, dans la construction de locaux d'habitation, de locaux de service et de postes de sécurité, elle doit envisager en particulier l'installation d'un dispositif automatique d'alarme et de détection de l'incendie dans ces locaux, compte dûment tenu de leurs dimensions, de leur disposition et de leur emplacement par rapport au poste de sécurité ainsi que, le cas échéant, du pouvoir propagateur de flamme du mobilier installé.