Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 228-7.12

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

Signaux de détresse

1. Tout navire doit être muni, à la satisfaction de l'autorité compétente , de moyens lui permettant d'émettre des signaux de détresse efficaces, de jour et de nuit ; ces moyens doivent comprendre au moins 12 fusées à parachute et 2 signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la division 311.

2. Les signaux de détresse doivent être d'un type approuvé. Ils doivent être installés à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.