Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/04/2012En vigueur depuis le 07 avril 2012

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Article 228-10.05

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

Equipement de signalisation

1. Il doit être prévu un fanal de signalisation diurne qui doit pouvoir être alimenté par la source principale d'énergie électrique et par une autre source utilisant des piles ou des batteries d'accumulateurs.

2. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être équipés d'un jeu complet de pavillons et de flammes afin de pouvoir émettre des messages au moyen du Code international de signaux

3. Tous les navires qui, conformément aux dispositions du présent règlement, sont tenus de posséder des installations radioélectriques, doivent être munis du Code international de signaux. Cette publication doit également être présente à bord de tout autre navire qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut en avoir l'usage.