Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur depuis le 24/03/2012En vigueur depuis le 24 mars 2012

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 125

Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.