Code des douanes

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

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Article 211

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.


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