Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

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Article 663

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1

Les originaux des actes de commissaire de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).


Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.