Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

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Article 663

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 4

Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).


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