Article 6
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 5, v. init.
Lorsqu'ils ne sont ni saisissants, ni intervenants, les chefs d'unité et les agents de catégorie A chargés d'encadrer les unités de surveillance, perçoivent une rémunération forfaitaire égale à 8 p. 100 de la rémunération allouée aux saisissants et intervenants pour toutes les affaires constatées par les agents du service de surveillance ayant agi directement sous leurs ordres.
La part est calculée sans tenir compte des majorations accordées aux saisissants et intervenants.
Le partage à lieu par tête.