Code de la sécurité sociale

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Article L216-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles.